35.Les matières résiduelles suivantes ne sont pas considérées, en vertu du présent règlement, comme des résidus de jardinage, de déchaumage ou de sarclage : 1°les branches et fagots;
2°la paille en ballot;
3°les résidus de balayure (sable, abrasif, gravier, etc.);
4°la berce du Caucase, l’herbe à puce, la renouée du Japon;
5°l’herbe à poux en graines, le panais sauvage, la phragmite exotique.